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Art. 103.

Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.

Art. 104

Le budget des recettes et des dépenses ordinaires et constantes, et en général de toutes celles qui sont nécessaires pour assurer la marche régulière des services publics, est établi d’une manière permanente par la loi.

Le budget des recettes et des dépenses non permanentes est établi chaque année par une loi spéciale.

Chaque année les comptes de l’État sont arrêtés par la loi. — Toutes les recettes et dépenses doivent être portées dans ces comptes.

Art. 105.

Une chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.

La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres.

La chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépense du budget ne soit dépassé.

Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi.

Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant l’Assemblée des États.

La chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée