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CHAPITRE VII.

De la force publique.

Art. 96.

Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi, sauf les obligations fédérales.

Art. 97.

L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi.

Art. 98.

Il peut être formé une garde civique, dont l’organisation est réglée par la loi.

CHAPITRE VIII.

Des finances.

Art. 99.

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions communales.

Art. 100.

Les impôts et taxes au profit de l’État sont perçus aussi longtemps que la loi, qui les a établis, n’est pas révoquée ou modifiée.

Art. 101.

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Art. 102.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.