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Art. 90.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc.

— Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.

Art. 91.

Les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers sont nommés à vie. —Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. — Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Art. 92

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 93.

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 94.

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. — Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 95.

Les Cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.