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le Roi Grand-Duc ou par les lois. — L’organisation de ce conseil et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

Art. 77.

Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement.

Art. 78.

Les membres du Gouvernement sont responsables.

Art. 79.

Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. Un secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg est attaché au cabinet du Roi Grand-Duc.

Les attributions de ce fonctionnaire sont de contresigner les décisions Royales et d’expédier les affaires du Grand-Duché.

Les décisions du Roi Grand-Duc sont consignées en double minute : l’une est déposée aux archives du Gouvernement a Luxembourg, l’autre reste au secrétariat.

Art. 80.

Les membres du Gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entrée dans l’Assemblée des États, et doivent être entendus quand ils le demandent.

L’Assemblée peut demander leur présence.

Art. 81.

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.

Art. 82.

L’Assemblée des États a le droit d’accuser les membres du Gouvernement, — Une loi détermi-