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pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de l’Assemblée des États.

Art. 68.

Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché a l’occasion des opinions et votes émis par lui dens l’exercice de ses fonctions.

Art. 69.

Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée des États, sauf le cas de flagrant délit. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu’avec la même autorisation. — La détention ou la poursuite d’un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si l’Assemblée des États le requiert.

Art. 70.

La loi règle le mode suivant lequel l’Assemblée des États exerce ses attributions.

Art. 71.

Les séances de l’Assemblée des États sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 72.

Les États sont réunis chaque année en session ordinaire, a l’époque fixée par le règlement.

La durée de cette réunion ne peut excéder quarante jours.

Le Roi Grand-Duc peut convoquer les États extraordinairement.