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bliques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.

Art. 62.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

L’Assemblée des États ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 63.

Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois, i l est toujours voté par appel nominal et à haute voix.

Art. 64.

L’Assemblée des États a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

Art. 65.

Un projet de loi ne peut être adopté par l’Assemblée des États qu’après avoir été voté article par article.

Art. 66.

L’Assemblée des États a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 67.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions à l’assemblée des États.

L’Assemblée des États a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. — Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que l’Assemblée des États le demandera.

L’Assemblée des États ne s’occupe d’aucune