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3o Ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ;

4o Ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.

Art. 54.

Le mandat de député est incompatible :

1o Avec les fonctions de membre du Gouvernement ;

2o Avec celles de magistrat du parquet ;

3o Avec celles de membre de la chambre des comptes ;

4o Avec celles de commissaire de district ;

5o Avec celles de receveur ou agent comptable de l’État ;

6o Avec les fonctions militaires au-dessous du grade de capitaine.

Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

Art. 55.

Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir.

Art. 56.

Les membres de l’Assemblée des États sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, l’Assemblée des États renouvelée intégralement.

Art. 57.

L’Assemblée des États vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. — A leur entrée en fonctions ils prêtent le serment qui suit :