Page:Constitution du Luxembourg de 1856.pdf/25

Cette page n’a pas encore été corrigée
233

Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

CHAPITRE IV.

De l’Assemblée des États.

Art. 50.

L’Assemblée des États représente le Pays. Les membres des États votent sans en référer a leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 51.

L’organisation des États et le mode d’élection sont réglés par la loi.

Le maximum des membres est fixé à trente-six.

Art. 52.

Pour être électeur ou éligible i l faut :

1o Être Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;

2o Jouir des droits civils et politiques ;

3o Être âgé de 25 ans acccomplis ;

4o Être domicilié dans le Grand-Duché ; et réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi.

Pour être électeur, il faut payer en outre le cens déterminé par la loi, lequel, si les élections sont directes, ne peut être inférieur à trente francs.

Art. 53.

Ne peuvent être n i électeurs ni éligibles :

1o Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2o Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance :