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semblée des États, aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables. — Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Luxembourgeois, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de l’Assemblée des États. Le tout sans préjudice aux rapports du Grand-Duché avec la Confédération germanique.—Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 38.

Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.

Art. 39.

Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Art. 40.

Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége.

Art. 41.

Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Art. 42.

Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs.

Art. 43.

Les dispositions concernant la liste civile forme-