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Art. 13.

Nul ne peut être distrait contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Art. 15.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Art. 16.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 17.

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 18.

La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure sont abolies.

Art. 19.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis a l’occasion de l’usage de ces libertés.

Art. 20.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 21.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nupliale.