30° Le troisième paragraphe de l’article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu chaque fois que l’Assemblée des États le demandera.
« L’Assemblée des États ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de l’Assemblée des États. »
31° L’article 71 est remplacé par la disposition suivante :
« La loi règle le mode, suivant lequel l’Assemblée des États exerce ses attributions. »
32° Les articles 73 et 74 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les États sont réunis chaque année en session ordinaire, à l’époque fixée par le règlement.
« La durée de cette réunion ne peut excéder quarante jours.
« Le Roi Grand-Duc peut convoquer les États extraordinairement.
« Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en Son Nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet. »
33° L’article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Roi Grand-Duc peut dissoudre l’Assemblée des États.
« Il est procédé à de nouvelles élections