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judice aux rapports du Grand-Duché avec la Confédération germanique. — Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 38.

Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.

Art. 39.

Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art 40.

Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 41.

Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Art. 42.

Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs.

Art. 43.

La liste civile est fixée à cent mille francs par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne.

Art. 44.

L’Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walferdange sont affectés à l’habitation