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Art. 18.

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 19.

La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure sont abolies.

Art. 20.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Art. 21.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 22.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.

Art. 23.

L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à la Chambre pour les dispositions qui nécessitent son intervention.

Art. 24.

L’État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l’instruction primaire.