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Art. 7.

Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, le Gouvernement, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement la Chambre, qui pourvoit à la tutelle et à la régence.

Art. 8.

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

Le régent n’entre en fonctions qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 5.

Art. 9.

En cas de vacance du trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence.

Une nouvelle Chambre, convoquée eu nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.

CHAPITRE II.

Des Luxembourgeois et de leurs Droits.

Art. 10.

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile. — La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Art. 11.

La naturalisation este accordée par le pouvoir législatif. Elle seule assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour L’exercice des droits politiques.

La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux an-