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Art. 125.

Dans les trois mois de la promulgation de la présente Constitution, tous les conseils communaux du Grand-Duché seront renouvelés conformément à la loi électorale nouvelle.

Art. 126.

La Constitution d’États du 12 octobre 4841 est abolie.

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.

Art. 127.

Les États déclarent qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants ;

I. Révision du système des impôts ;

II. Révision de la loi sur les chemins vicinaux, de celle de l’instruction primaire, de la loi Communal ; de la loi sur les pensions, de la liste des pensions et des traitements d’attente ;

III. Législation militaire ;

IV. La presse ;

V. Le jury ;

VI. Responsabilité des membres du Gouvernement ;

VII. Code forestier et rural ;

VIII. Le notariat ;

IX. Le cumul ;

X. Expropriation pour cause d’utilité publique ;

XI. Faillite et sursis ;