Art. 125.
Dans les trois mois de la promulgation de la présente Constitution, tous les conseils communaux du Grand-Duché seront renouvelés conformément à la loi électorale nouvelle.
Art. 126.
La Constitution d’États du 12 octobre 4841 est abolie.
Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.
Art. 127.
Les États déclarent qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants ;
I. Révision du système des impôts ;
II. Révision de la loi sur les chemins vicinaux, de celle de l’instruction primaire, de la loi Communal ; de la loi sur les pensions, de la liste des pensions et des traitements d’attente ;
III. Législation militaire ;
IV. La presse ;
V. Le jury ;
VI. Responsabilité des membres du Gouvernement ;
VII. Code forestier et rural ;
VIII. Le notariat ;
IX. Le cumul ;
X. Expropriation pour cause d’utilité publique ;
XI. Faillite et sursis ;