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CHAPITRE XI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SUPPLÉMENTAIRES.

Art. 120.

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, la Chambre aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. — Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Les conseillers de la Cour faisant partie de la Chambre, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.

Art. 121.

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Art. 122.

La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.

Art. 123.

En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 25, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Art. 124.

Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus aux art. 32, 60, 92 et 109, les lois et règlements actuellement en vigueur, continuent à être appliqués.