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de la loi ; elle en détermine la formule.

Cependant les membres de la Chambre et tout fonctionnaire public, civil ou militaire, prêtent serment à la Constitution.

Art. 115.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 116.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale, n’est obligatoire, qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 117.

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Art. 118.

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitution elle qu’il désigne. — Après celte déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit. — Il en sera convoqué une nouvelle, conformément à l’art. 76. Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision. — Dans ce cas la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui composent, ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté, s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 119.

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.