Page:Constitution du Luxembourg de 1848.pdf/22

Cette page n’a pas encore été corrigée
410

Art. 110.

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi.

CHAPITRE IX.

Des communes.

Art. 111.

Les institutions communales sont réglées par la loi. — Cette loi consacre l’application des principes suivants : — 1o l’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales ; — 2o l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ; — 3o la publicité des séances des conseils communaux dans les limites établies par la loi ; — 4o la publicité des budgets et des comptes ; — 5o l’intervention du Roi Grand-Duc ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.

Art. 112.

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

CHAPITRE X.

Dispositions générales.

Art. 113.

La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siége du Gouvernement. — Le siége du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

Art. 114.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu