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ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.

Art. 107.

Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.

Art. 108.

Chaque année, la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. — Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 109.

Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.

La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres.

La chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépenses du budget ne soit dépassé.

Aucun transfert d’une section du (…) l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’(…)

Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre.

La chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à la Chambre des députés avec les observations de la chambre des comptes.