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Art. 2.

Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.

Art. 3.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi Grand-Duc sont héréditaires dans la famille de Sa Majesté GUILLAUME II, Frédéric-Georges-Louis, Prince d’Orange-Nassau, Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, conformément au pacte de la Maison de Nassau du 30 juin 1783, et à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815.

Art. 4.

La personne du Roi Grand-Duc est inviolable ; les membres du Gouvernement sont responsables.

Art. 5.

Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur a l’âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein de la Chambre, ou entre les mains d’une députation nommée par elle, je serment suivant :

« Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Art. 6.

Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la Chambre se réunit au plus tard le vingtième jour à l’effet de pourvoir à la régence, et s’il y a lien, à la tutelle.