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politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 88.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 89.

Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une cour supérieure de justice.

Art. 90.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugeaient. — En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Art. 91.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 92.

Le jury est établi au moins pour les crimes et délits politiques et pour délits de presse.

Art. 93.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. — Les conseillers de la cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissements sont nommés le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.

Art. 94.

Les juges des tribunaux d’arrondissements et le conseillers sont nommés à vie. — Aucun d’eux ne