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Les décisions du Roi Grand-Duc sont consignées en double minute : l’une est déposée aux archives du Gouvernement à Luxembourg, l’autre reste au secrétariat.

Art. 82.

Les membres du Gouvernement ont leur entrée dans la Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. La Chambre peut requérir leur présence.

Art. 83.

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.

Art. 84.

La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. — Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 85.

Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné, que sur la demande de la Chambre.

CHAPITRE VI.

De la Justice.

Art. 86.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 87.

Les contestations qui ont pour objet des droits