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par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

CHAPITRE V.

Du Gouvernement du Grand-Duché.

Art. 78.

Le Gouvernement du Grand-Duché est composé de cinq membres au plus, qui prennent le titre d’Administrateurs généraux. Ils administrent le pays en se conformant aux Lois et règlements.

Art. 79.

Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement et choisit parmi eux un président.

Art. 80.

Les membres du Gouvernement sont individuellement responsables des actes posés par eux dans les services qui leur sont respectivement assignés. — Un règlement à soumettre à l’approbation de la première assemblée législative, détermine la répartition des services entre les membres du Gouvernement, le mode suivant lequel ils exercent leurs attributions et les cas dans lesquels ils délibèrent en collège.

Art. 81.

Il n’y a entre les membres du Gouverneraient et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.

Un secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg est attaché au cabinet du Roi Grand-Duc.

Les attributions de ce fonctionnaire sont de contresigner les décisions royales et d’expédier les affaires du Grand-Duché.