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suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Art. 71.

La Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Art. 72. Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 73.

La Chambre se réunit de plein droit, chaque année, le premier mardi du mois d’octobre, en session ordinaire. La session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en son nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.

Art. 74.

Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre, extraordinairement.

Art. 75.

Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.

Art. 76.

Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre la Chambre. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trente jours et convocation de la nouvelle Chambre dans les dix jours suivants.

Art. 77.

Il est alloué sur le trésor de l’État, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs