Page:Constitution du Luxembourg de 1848.pdf/14

Cette page n’a pas encore été corrigée
402

Art. 65.

La Chambre a le droit d’enquête.

A cet effet elle peut nommer des commissions, chargées de s’entourer officiellement de renseignements dans l’intervalle des sessions.

Art. 66.

Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu’après avoir été voté article par article.

Art. 67.

La Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 68.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre.

La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. — Les membres du Gouvernement sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

Art. 69.

Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 70.

Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu’avec la même autorisation. — La détention ou la poursuite d’un député est