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Le projet est adressé aux membres de la Chambre quinze jours au moins avant l’ouverture de la session avec les observations de la commission.

Le règlement de la Chambre détermine le mode d’exercice des attributions de la commission.

La Chambre peut décider, qu’à raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente à fixer par elle.

Art. 61.

A chaque session, la Chambre nomme son président, son vice-président et compose son bureau.

Art. 62.

Les séances de la Chambre sont publiques.

Néanmoins, elle se forme en comité secret sur la demande de son président ou de cinq : membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 63.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 64.

Les voles sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sut l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.