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du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays,

Art. 45.

Le Roi Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 46.

Aucun acte du Roi Grand-Duc ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un membre du Gouvernement qui, par cela seul, s’en rend responsable.

§ 2e. Du pouvoir législatif.

Art. 47.

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi Grand-Duc et la Chambre.

Art. 48.

L’initiative appartient à chacune des deux branches du pouvoir législatif.

Art. 49.

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif.

§ 3e Pouvoir judiciaire.

Art. 50.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. — Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

CHAPITRE IV.

DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Art. 51.

Les membres de la Chambre représentent le pays. — Ils votent sans en référer à leurs commettants et