du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays,
Art. 45.
Le Roi Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 46.
Aucun acte du Roi Grand-Duc ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un membre du Gouvernement qui, par cela seul, s’en rend responsable.
§ 2e. Du pouvoir législatif.
Art. 47.
Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi Grand-Duc et la Chambre.
Art. 48.
L’initiative appartient à chacune des deux branches du pouvoir législatif.
Art. 49.
L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au pouvoir législatif.
§ 3e Pouvoir judiciaire.
Art. 50.
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. — Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.
CHAPITRE IV.
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
Art. 51.
Les membres de la Chambre représentent le pays. — Ils votent sans en référer à leurs commettants et