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le Roi Grand-Duc dans la forme actuelle.

Art. 41.

Aucune disposition ne peut être prise qui soit contraire :

1o À l’égalité des Luxembourgeois devant la loi, sans distinction de croyance religieuse, de rang, ni de naissance ;

2o À la liberté des opinions religieuses et de l’exercice des cultes ;

3o À la liberté individuelle qui consiste dans le droit de n’être poursuivi et arrêté, ni distrait de son juge naturel que dans les cas et dans la forme déterminés par la loi ;

4o À l’inviolabilité du domicile, hors les cas prévus par la loi ;

5o À la paisible possession et jouissance des biens, sans préjudice aux dispositions sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

6o À l’admissibilité des Luxembourgeois seuls, ou de ceux qui leur sont assimilés, aux emplois publics.

CHAPITRE III.
Du Conseil de Gouvernement, du Gouverneur et du Secrétaire-Général.
Art. 42.

Le Conseil de Gouvernement est composé du Gouverneur et de quatre membres nommés par le Roi Grand-Duc.

Art. 43.

Ils ne peuvent être en même tems chefs ou employés d’une administration.

Le Roi Grand-Duc fixe leur traitement.

Le Conseil ne peut délibérer si trois de ses mem-