Page:Constitution du Luxembourg de 1841.pdf/8

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
( 432 )

ministration, qui sont soumis, avant de pouvoir être exécutés, à l’approbation du Roi Grand-Duc.

Art. 33.

Ils ont un droit de haute surveillance sur les intérêts communaux.

Art. 34.

Ils prononcent, sauf l’approbation du Roi Grand-Duc, sur les demandes des communes ayant pour objet l’établissement, la suppression, les changemens de foires et marchés du pays.

Art. 35.

Ils règlent définitivement la part des communes dans les dépenses occasionnées pour la garde des aliénés indigens.

Art. 36.

Ils prononcent sur l’exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes.

Art. 37.

Les réglemens faits par les États, sanctionnés par le Roi Grand-Duc, déterminent le mode d’exercer les attributions qui leur sont conférées.

Art. 38.

Les États peuvent charger un ou plusieurs de leurs Membres de recueillir sur les lieux les renseignemens dont ils ont besoin dans le cercle de leurs attributions ; ils peuvent correspondre avec les autorités constituées, à l’effet d’obtenir les mêmes renseignemens.

Art. 39.

Ils veillent à ce qu’il ne soit mis à l’importation, à l’exportation et au transit des denrées et marchandises, d’autres restrictions que celles établies en vertu des lois.

Ils peuvent appuyer les intérêts des Luxembourgeois près du Roi Grand-Duc et Lui soumettre des propositions d’intérêt général.

Art. 40.

Les dispositions législatives sont promulguées par