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seraient nécessaires par suite d’un traité de commerce ou d’une convention conclus, par le Roi Grand-Duc.

Art. 28.

Les États votent aussi la liste civile pour la durée du règne, et la somme nécessaire pour disposer un palais destiné à l’habitation du Roi Grand-Duc ou de son Lieutenant.

Art. 29.

Enfin le concours des États est nécessaire pour la confection du budget de l’État.

Art. 30.

Le budget, qui comprend indistinctement toutes les recettes et les dépenses, est divisé en deux parties.

La première contient les recettes et les dépenses ordinaires et invariables qui résultent du cours naturel des choses. Ces recettes et dépenses sont réglées dans la première session des États, et ne sont ravisées que dans les cas où les circonstances rendent un changement nécessaire ; alors le Roi Grand-Duc en saisit les États.

La deuxième partie contient les moyens et dépenses extraordinaires et variables qui sont soumis à une fixation annuelle.

Art. 31.

Aucun transfert de dépense d’une section à l’autre du budget ne peut avoir lieu sans l’autorisation des États et l’approbation du Roi Grand-Duc. Le Conseil de Gouvernement peut cependant opérer des transferts d’excédant d’un article à un autre, à charge d’en justifier devant les États.

Art. 32.

Les États ont le droit de faire des réglemens d’ad-