Page:Constitution du Luxembourg de 1841.pdf/6

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
( 430 )

voix ; le partage emporte rejet.

Art. 24.

Les séances des États ne sont pas publiques, cependant il peut en être publié un compte-rendu par la voie de la presse ; ce compte-rendu sera alors rédigé sous la surveillance d’une commission, composée du Gouverneur et de deux Membres choisis par les États.

Art. 25.

Les Membres des États qui, pendant deux sessions ordinaires et consécutives, n’y paraîtraient pas sans motifs légitimes d’empêchement, à juger par les États, à la fin de la seconde session, déclarés déchus de leurs droits.

CHAPITRE DEUXIÈME.
Des attributions des États.
Art. 26.

L’avis préalable des États est, en général, nécessaire pour toute disposition législative.

Les États sont entendus notamment pour la confection des lois ayant pour objets les droits civils ;

Pour la création et l’amélioration des établissemens publics ;

Pour la construction des routes, canaux et autres ouvrages publics ;

Pour les acquisitions, aliénations, échanges des biens de l’État ;

Pour les changemens proposés pour les circonscriptions des districts, des cantons et des communes et la désignation des chefs-lieux ;

Pour l’exécution des traités qui ont pour objet des cessions ou échange de territoire.

Art. 27.

L’assentiment des États est requis pour tout changement à introduire dans les lois pénales et dans celles sur les impôts et sur le tarif des douanes ; à l’exception, quant aux lois sur le tarif, des changemens qui