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Indépendamment de cette session ordinaire, le Roi Grand-Duc peut convoquer les États en session extraordinaire.

Le Roi Grand-Duc peut ajourner et dissoudre les États, sans préjudice à la terme nécessaire d’une session annuelle ordinaire, pour laquelle, en cas de dissolution, de nouveaux États doivent être élus dans les formes et dans les délais déterminés par la Constitution d’État et par le Règlement électoral.

Art. 19.

La durée de la session ordinaire est de quinze jours ; elle ne peut être diminuée ni augmentée que d’un commun accord entre les États et le Gouverneur. En aucun cas elle ne peut durer au-delà d’un mois.

Art. 20.

Les États sont présidés par le Gouverneur qui toutefois n’y a pas voix délibérative.

Art. 21.

Les Membres des États votent individuellement, sans mandat et sans en référer à leurs commettans. Ils ne peuvent avoir en vue d’autres intérêts que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 22.

Les Membres des États ne touchent pas de traitement ; il leur est alloué annuellement, à titre d’indemnité de déplacement, sur le trésor du Grand-Duché, une somme de quinze cents florins ; cette somme sera répartie d’après un règlement que les États eux-mêmes arrêteront.

Art. 23.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des