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La fraction de trois mille et au-dessus est comptée comme entière.

Art. 13.

Les Membres des États, ainsi que les Électeurs sont nommés pour six ans. Ils seront renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries qui est déterminé par le Règlement électoral de ce jour. Les Membres sortans sont rééligibles.

Art. 14.

Jusqu’à ce que le Roi Grand-Duc en ait autrement disposé, les États du Grand-Duché sont formés sans distinction d’ordres.

Art. 15.

Les assemblées des États seront tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 16.

L’assemblée vérifie les pouvoirs des ses Membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. Elle ne peut délibérer, si plus de la moitié des Membres n’est présente.

Art. 17.

Les Membres des États prêtent, avant d’entrer en fonctions, chacun d’après le rite de son culte, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc. Je jure d’observer les dispositions de la Constitution d’États et de faire tout ce qui sera en moi pour accroître la prospérité du pays. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Art. 18.

Les États se réunissent chaque année le premier mardi de juin en session ordinaire ; la session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en Personne, ou bien, en Son nom par un fondé de pouvoirs, nommé à cet effet.