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litiques ; être âgé de vingt cinq ans accomplis et avoir habité le pays pendant au moins une année avant l’élection.

Art. 7.

Ne peuvent être ni ayant-droit de voter, ni Électeurs, ni éligibles, les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ; ceux qui sont en état de faillite déclarée, ou d’interdiction ; ceux auxquels il est nommé un conseil judiciaire et ceux qui ont fait cession de biens.

Art. 8.

Ne peuvent être Membres des États ;

Les membres de la chambre des comptes ;

Les receveurs ou les agens comptables de l’État ;

Les ministres du culte ;

Les Commissaires de district ;

Les militaires au-dessous du grade de capitaine ;

Les instituteurs des écoles primaires ;

Enfin les fils ou gendres des Membres des États.

Art. 9.

Les habitans de chaque canton habiles à voter, forment les collèges électoreaux et nomment aux places qui y sont vacantes.

Art. 10.

Les Collèges électoraux sont composés d’un nombre d’Électeurs fixé d’après la population, dans la proportion d’un Électeur par cinq cents habitans au moins.

Art. 11.

Les Électeurs sont réunis pour voter, dans le chef-lieu du Canton.

Art. 12.

Le nombre des Députés aux États est fixé d’après la population, dans la proportion d’un par cinq mille habitans.