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Art. 41.

Il est donné, dans les bureaux du commissariat de district, communication des listes des électeurs de chaque canton à tous ceux qui voudront en prendra copie.

Art. 42.

Les percepteurs des contributions directes sont tenus de délivrer, sur papier libre, et moyennant une rétribution de cinq cents par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne qui le requerra, l’extrait concernant tant les contributions du requérant que celles d’autrui, ou un certificat négatif, s’il y a lieu.

CHAPITRE V.

Composition des États.

Art. 43.

Le nombre des députes siégeant ans États du Grand-Duché doit, d’après la constitution d’États, être constamment en rapport avec la population respective des cantons, et demeure donc essentiellement variable.

De six en sis ans il sera fait un dénombrement de la population, destiné à servir de Base à la répartition entre les cantons, du droit indivis de représentation.

Le premier recensement s’effectuera dans le deuxième semestre de l’année 1847, le second dans le courant de 1853 et ainsi successivement.

Art. 44.

Lors des élections qui auront lieu pour la première composition des États, on prendra pour base le recensement de population de 1839, et les cantons du Grand-Duché fourniront dans la composition des États le nombre de députés indiqué dans le tableau suivant :