Page:Constitution du Luxembourg de 1841.pdf/22

Cette page n’a pas encore été corrigée
( 446 )

Art. 37.

Le collège électoral d’un, canton continue de subsister pendant la période de tems fixé pour le renouvellement de la série des Membres des États à laquelle il appartient.

C’est en conséquence ce collège qui pourvoit en assemblée extraordinaire au remplacement des membres des États décédés ou démissionnaires pendant cette période.

Art. 38.

La convocation des électeurs aux assemblées extraordinaires se fait, comme celle aux réunions périodiques et ordinaires, par, le Gouverneur. Le mode de procéder aux élections demeurant le même.

Art. 39.

Les différends entre les ayant-droit de voter ou les électeurs et tous les griefs ou plaintes en matière électorale sont soumises à la décision du Conseil du Gouvernement qui prononce, parties ouïes. Toutes les réclamations et tous les actes y relatifs peuvent être sur papier libre et sont dispensés de l’enregistrement.

Art. 40.

Le recours en cassation est ouvert contre les décisions du Conseil du Gouvernement.

Les parties intéressées doivent se pourvoir dans le délai de cinq jours après la notification.

La déclaration est faite en personne ou par fondé de pouvoirs à la secrétaire du Conseil de Gouvernement, et les pièces sont envoyées immédiatement au Procureur-général près la Cour de cassation. Le pourvoi est notifié dans les cinq jours de sa date à celui contre lequel il est dirigé.

Il est procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, avec exemption de frais de timbre, d’enregistrement et d’amende.