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ces deux candidats seulement. Si le résultat ne diffère pas du premier, le sort décide de l’élection.

Art. 35.

À défaut de majorité absolue, ou à défaut d’une parité de voix, semblable à celle dont mention en l’article précédent, il est procédé à un nouveau scrutin de la manière suivante :

Le bureau forme la liste des deux personnes qui dans le premier scrutin ont obtenu le plus de voix.

Si lors de ce scrutin, les voix s’étaient partagées entre plus de deux candidats d’une manière égale, la liste comprend les noms de tous ceux qui se trouvent sur ce pied d’égalité.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu’aux candidats portés sur la liste et l’élection se fait à la majorité relative.

S’il y avait égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est préféré au plus jeune.

Art. 36.

L’élection terminée, il en est, séance tenante, adressé procès-verbal en double, lequel est signé par tous les électeurs encore présens et par les membres du bureau.

Sur la réquisition d’un électeur, les bulletins rejetés seront paraphés par le réclamant et par les membres du bureau.

Le président remet un des doubles du procès-verbal au chef de l’administration locale et adresse le second au Gouverneur.

Les bulletins réunis en paquet scellé par le président, sont également remis à l’administration locale et conservés au secrétariat pendant trois mois, à l’effet de vérification, s’il survenait des réclamations. Au bout de ce tems ils sont brûlés.