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des opérations, ne pourra plus y rentrer, ni prendre part ultérieuremen aux délibérations de l’assemblée.

Art. 30.

Pour chaque place vacante, il est ouvert un scrutin spécial.

Art. 31.

Les électeurs votent par bulletins fermés et non signés. Ces bulletins sont, par chaque déposant, remis au président et par celui-ci placés dans l’urne.

On n’admettra pas de bulletins d’électeurs absens.

Art. 32.

Après que les bulletins ont été ainsi recueillis et trouvés égaux en nombre aux électeurs présens, le président en fait l’ouverture, séance tenante, et en lit le contenu à haute voix ; les bulletins lus passent aux scrutateurs qui les vérifient et les contrôlent, le secrétaire en prend note.

Art. 33.

Si le bureau, composé du président, des deux scrutateurs et du secrétaire, décide, que l’indication de la personne dénommée sur un bulletin n’est pas suffisamment claire, ou que le suffrage donné n’est pas d’accord avec les prescriptions de la Constitution d’États et du présent règlement, le bulletin est annulé.

Art. 34.

L’annulation d’un ou de plusieurs bulletins n’emporte pas celle du scrutin, pas plus que la découverte de billets laissés blancs.

Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des voix.

En cas de partage égal des voix entre deux candidats, il est procédé à un scrutin nouveau, mais entre