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CHAPITRE PREMIER.
De la formation des États, de leurs réunions et du mode de leurs délibérations.
Art. 1er.

Il y a dans le Grand-Duché de Luxembourg une assemblée des États.

Art. 2.

Les États se composent des Députés élus dans les cantons par les Électeurs réunis en Collèges électoraux ; ces Électeurs sont eux-mêmes nommés par les ayant-droit de voter.

Art. 3.

Pour être ayant-droit de voter il faut :

1o Être Luxembourgeois de naissance ou naturalisé ;

2o Jouir des droits civils et politiques ;

3o Être domicilié dans le canton ou y avoir élu domicile à cet effet ;

4o Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

5o Verser au trésor de l’État dix florins de contributions directes, patentes comprises.

Art. 4.

Pour être Électeur, il faut réunir les quatre premières conditions exigées à l’article précédent et payer vingt florins de contributions directes, patentes comprises.

Art. 5.

On ne peut exercer son droit de vote ou être nommé Électeur que dans un Canton.

Art. 6.

Pour être éligible, il faut être Luxembourgeois de naissance ou naturalisé ; jouir des droits civils, et po-