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magistrats qui les remplacent, et dans tous les attires cantons, le juge de paix, ou son suppléant, président le bureau.

L’administration locale veillera à ce que le local destiné à la réunion soit garni du matériel de bureau indispensable ; elle y fera déposer également un exemplaire de la Constitution d’États et du présent réglement, ainsi que la liste nominative des électeurs appelés à l’assemblée, et le relevé des nominations à faire.

Art. 26.

Le président a seul la police de l’assemblée et les électeurs seuls y assistent ; ils ne peuvent s’y présenter en armes.

Art. 27.

Le président ouvre la séance, communique aux électeurs le but de la réunion et indique lu nombre de places à remplir, il donne lecture des dispositions constitutionnelles relatives aux conditions exigées pour être membre des États, ainsi que des autres dispositions du présent règlement traitant des opérations de l’assemblée élective.

Art. 28.

Ces préliminaires remplis, le président fait procéder au choix, à la majorité relative des voix, de deux scrutateurs et d’un secrétaire pris dans l’assemblée.

Si dans ces scrutins les voix se partagent également, la préférence demeure acquise à l’âge.

Art. 29.

Immédiatement après le président fait procéder aux élections.

Pendant leur durée, les portes sont tenues fermées, et tout accès vers la salle de réunion reste défendis.

L’électeur qui, sur de justes motifs, aura été admis par le président à quitter la salle avant la clôture