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vernement, seront au plutôt informés de leur nomination par le Gouverneur, et seront convoqués en même tems, à une heure déterminée, au chef-lieu du canton pour le 1er mai, ou pour le jour suivant si le 1er mai tombait un jour de dimanche.

Art. 22.

Celui qui, appelé aux fonctions d’électeur, n’accepte pas sa nomination, doit aussitôt faire connaître sa détermination aux fins de pouvoir être remplacé en tems utile.

L’électeur non refusant, qui, sans motifs légitimes, ne se rend point à rassemblée électorale, pourra après avoir été entendu, ou avoir été mis en demeure de faire valoir ses excuses, être, par le Conseil du Gouvernement, déclaré inhabile à remplir les fonctions d’électeur pendant la période d’élection pour la laquelle il a été nommé, et la période suivante.

Art. 23.

Les électeurs empêchés de se rendre à l’assemblée électorale, sont, par le Gouverneur, remplacés par une ou plusieurs des personnes choisies dans l’ordre de leurs numéros, sur le relevé dont mention en l’art. 20 qui précède.

Art. 24.

La convocation des électeurs aux assemblées électorales extraordinaires se fait, comme celles aux assemblées ordinaires, par les soins du Gouverneur.

CHAPITRE IV.

Du mode de procéder aux élections, et des contestations.

Art. 25.

A l’époque générale fixée pour les élections et au jour indiqué, les électeurs, se réunissent au chef-lieu du Canton, dans un local préparé à cet effet par l’administration communale du lieu.

Dans les cantons de Luxembourg et de Diekirch, les présidens des tribunaux de première instance ou les