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mière réunion de l’administration communale, le paquet est brûlé.

CHAPITRE III.

Des Électeurs.

Art. 19.

Suivant les prescriptions de la constitution d’États, art. 3 et 4, nul ne peut être Électeur dans un canton s’il n’y est domicilié et n’y paie le cens d’éligibilité requis ; et il n’y a d’exceptions admises que pour les Luxembourgeois qui, habitant un autre canton, auraient positivement élu leur domicile politique dans un canton autre que celui où ils résident.

Cette élection de domicile s’effectue par une simple déclaration transmise par l’électeur au Gouverneur, appuyée de la quittance des contributions de l’année précédant celle des élections dans le canton où le domicile est élu.

Cette déclaration se fait utilement jusqu’à la clôture des listes électorales, dont mention à l’article suivant, et elle ne produit d’effet que pour la durée d’une période d’élection.

Art. 20.

Après avoir reçu les procès-verbaux que lui auront transmis les administrations communales, en exécution de l’art. 17 du présent règlement, le Gouverneur réunit ces procès-verbaux par cantons ; il établit en assemblée du Conseil du Gouvernement, expressément convoqué à cet effet, les résultats des votes dans chaque canton.

Les personnes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, seront, si elles réunissent d’ailleurs les conditions d’éligibilité, proclamées électeurs, et ce à commencer par celles qui auront reçu le plus grand nombre de voix jusqu’au complément du nombre exigé.

Art. 21.

Les électeurs reconnus tels par le Conseil du Gou