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Les bulletins valables sous le rapport de la forme qui pécheraient par l’obscurité de leur rédaction seront néanmoins admis dès qu’il sera possible d’en déduire avec certitude l’intention des votans.

Si un bulletin renferme plus de suffrages qu’il n’y a d’électeurs à nommer, les suffrages surnuméraires sont retranchés comme inutiles ; si le bulletin contenait moins de suffrages que le nombre requis, ils sont valablement attribués aux personnes qui les auront obtenus.

Art. 17.

Il est dressé procès-verbal de ces opérations par l’administration communale ensemble et par la commission. Ce procès-verbal fait mention du nombre des bulletins entrés, de ceux admis comme réguliers et de ceux rejetés comme irréguliers ; il fait en outre mention des bulletins auxquels on n’a pu avoir égard qu’en partie et contient la rélation des suffrages donnés sur chaque bulletin.

Ce procès-verbal est signé par les membres de l’administration communale et par ceux de la commission. Un duplicata en est, dans les quarante-huit heures, adressé au Gouverneur.

Art. 18.

Les bulletins sont, sans distinction de leur rejet ou de leur admission, réunis en un paquet, qui est clos et scellé de trois sceaux particuliers, dont l’un, celui du chef de l’administration ou du membre qui l’aura remplacé, le second, celui d’un autre membre de cette administration, le troisième, celui d’un des membres de la commission. Ce paquet est déposé au secrétariat de la commune pour y être conservé pendant trois mois.

Le paquet cacheté ne pourra être ouvert que dans le cas où l’instruction d’une réclamation, dont l’autorité supérieure aurait été saisie, rendrait la vérification nécessaire.

Après l’expiration des trois mois, et dans la pre-