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tins dans une boite fermée de trou serrures à clefs différentes. L’une des trois clefs restera en mains de l’un des membres de l’administration locale ; les deux autres seront confiées à deux membres d’une commission de trois personnes à nommer par l’administration du lieu, et qui seront choisies parmi ceux des habitans ayant droit de voter qui n’appartiendront pas à cette administration.

Art. 13.

Le votant inscrit dans le bulletin qui lui a été remis, les noms et les prénoms des personnes qu’il choisit pour électeurs ; il fait ce choix dans la liste générale des personnes éligibles et l’étend jusqu’au nombre des électeurs à nommer. Ce fait, il signe ferme le bulletin.

Ceux qui ne savent pas signer peuvent faire remplir le bulletin par un tiers, à charge de faire certifier au bas, soit par le chef de l’administration locale ou un des membres de cette administration désigné par lui, soit par tout autre fonctionnaire public, que l’insertion est conforme à leur vote.

Art. 14.

Ceux qui sont chargés de recueillir les bulletins n’en recevront pas qui ne soient duement clos et cachetés.

Art. 15.

La boite aux bulletins est ouverte le lendemain du jour où ils ont été recueillis, devant le conseil communal assemblé et en présence de la commission dont mention à l’art. 12. du présent règlement ; il est procédé sur le champ au recensement des bulletins recueillis et au dépouillement des suffrages qu’ils renferment.

Art. 16.

On n’aura pas égard aux bulletins qui ne seraient pas signés de la main du votant, ou non remplis et certifiés selon qu’il est prescrit ci-dessus, ou non fermés.