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a son principal domicile, sans égard à la situation des biens dont les contributions réunies entrent dans la computation de son cens.

Art. 4.

La contribution assise sur des biens possédés indivisement par plusieurs, est partagée sur les tètes des divers ayant-droit à la propriété.

Art. 5.

Les contributions que paient des biens appartenans à des femmes mariées, et celles grevant les biens d’enfans mineurs, sont bonifiées, soit au mari, soit an père, ou sont ajoutées à la cote de l’un ou de l’autre.

Art. 6.

Les contributions directes acquittées par une mère veuve, sont de plein droit bonifiées et comptées au plus âgé de ceux de ses fils qui demeure avec elle.

Art. 7.

Les contributions ne sont comptées, suit au votant, soit à l’électeur, que pour autant qu’elles auront été payées par eux ou pour eux pendant l’année qui précède celle où se fait l’élection.

Art. 8.

Après que l’administration : communale aura reçu les listes mentionnées en l’art. 2 du présent règlement, elle procède, d’après cette indication et les renseignemens qu’elle se procure, à la confection, par ordre alphabétique, de la liste des personnes de la commune qu’elle considère comme ayant respectivement le droit de voter ou celui d’être nommées électeurs.

La liste contiendra, en regard des noms, prénoms et profession de chaque individu inscrit, la date de sa naissance et l’indication du lieu où il paie les contributions jusqu’à concurrence du cens électoral et au-delà.

Elle sera affichée pour le premier jour de dimanche et restera affichée pendant dix jours. L’affiche