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chargé de la rédaction des procès-verbaux. Il a la garde des archives et des sceaux de l’administration.

CHAPITRE IV.

Dispositions générales.

Art. 49.

Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Art. 50.

Il y a, à la résidence habituelle du Roi Grand-Duc, une Chancellerie sous la direction d’un Chancellier d’État pour les affaires du Grand-Duché.

Art. 51.

La justice est rendue dans le Grand-Duché par les tribunaux actuellement établis ou à établir par la loi, et conformément ans luis en vigueur.

Art. 52.

Pour compléter l’organisation du pays, les États seront saisis, aussitôt que faire se pourra, des projets de lois et de réglemens sur les matières suivantes :

Organisation communale et des districts ;

Règlement forestier ;

Organisation des ponts et chaussées et des travaux publics en général ;

Loi sur l’enseignement, dans laquelle sera consacré le droit de faire ses études dans le Grand-Duché ou l’étranger, sauf les dispositions sur les conditions d’admission aux emplois ou à l’exercice de certaines professions ;

Loi sur les pensions ;