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bres, au moins, ne sont présens.

S’ils sont en séance au nombre de quatre, le Secrétaire-Général a voix délibérative.

Art. 44.

Le Conseil de Gouvernement est présidé par le Gouverneur ou par celui qui le remplace dans ces fonctions ; le président a voix délibérative.

Art. 45.

Le Conseil de Gouvernement administre le pays en se conformant aux lois et réglemens. Il soumettra, dans un court délai, au Roi Grand-Duc un règlement sur le mode d’exercer ses attributions, ainsi que sur l’organisation des bureaux. Le règlement déterminera les cas d’appel au Roi Grand-Duc.

Art. 46.

Le Conseil présentera tous les ans aux États un exposé sur la situation du pays et des communes, sous le rapport administratif, commercial et industriel.

Art. 47.

Le Gouverneur est chargé de l’exécution des dispositions prises par le Roi Grand-Duc, par les États et par le Conseil de Gouvernement. Il veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises aux États ou au Conseil. Il dirige et surveille les travaux des bureaux ; le Secrétaire-Général et les employés des bureaux sont sous ses ordres ; il nomme et révoque ces derniers.

Art. 48.

Le Secrétaire-Général des États est nommé par le Roi Grand-Duc ; il remplit en même tems ces fonctions près du Conseil de Gouvernement. Il assiste aus séances des États et du Conseil, et est spécialement