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Art. 16. — Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement, non Députés, bénéficient des mêmes immunités que les Députés dans les conditions pré- vues à l’article 8 ci-dessus.

Art. 17. — La loi énumère les activités publiques ou privées dont l’exercice est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement.

Art. 18. — Le Premier Ministre détermine et conduit l’action du Gouvernement. II est le Chef de toutes les administrations de l’État, nome à tous les emplois de l’État, dispose du pouvoir réglementaire, veille à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. II négocie tous accords et conventions dans le cadre de la Communauté,

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les Ministres intéressés.

Art. 19. — Le Conseil des Ministres délibère sur la politique générale de la République, sur les projets de lois, de décrets règlementaires et de décrets portant nomination aux emplois supérieurs de l’État dont la liste est donnée par la loi.

Art. 20. — Les actes non délibérés en Conseil des Ministres, du Premier Ministre et des Ministres agissant par délégation du Premier Ministre, prennent la forme d’arrêtés,