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TITRE III

Du Gouvernement

Art. 14. — L’Assemblée Législative se réunit de plein croit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l’investiture au Premier Ministre.

Les candidatures sont déposées sur le Bureau de l’Assemblée. Nul n’est candidat s’il n’est présenté par les 2/5 au moins des Députés.

Nul n’est investi s’il n’obtient la majorité absolue des suffrages des Députés. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit.

Des candidatures nouvelles peuvent être déposées après chaque tour ce scrutin.

Art. 15. — Le Premier Ministre nonne les autres membres du Gouvernement et net, en Conseil des Ministres, fin à leurs fonctions.

Les membres du Gouvernement sont choisis parmi les membres Ce l’Assemblée et en dehors de son sein.

Leur nombre ne peut excéder celui prévu par la loi.

Les membres du Gouvernement doivent être âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.