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Le règlement intérieur de l’Assemblée peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote dans les cas précis. Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Art. 10. - L’Assemblée Législative se réunit chaque année de plein Croit en deux sessions ordinaires. La durée chacune de des sessions ne peut, suspensions et interruptions comprises, excéder soixante jours. La première session commence le troisième Mardi d’Avril, la seconde session dite budgétaire s’ouvre le deuxième Mardi d’Octobre.

L’ouverture de la session est reportée au lendemain si le jour prévu ost férié.

Art. 11. - Dos sessions extraordinaires peuvent être tenues à la demande soit du Premier Ministre soit de la moitié des Membres composant l’Assemblée Législative. Leur durée ne peut excéder quinze jours.

Le Premier Ministre peut seul, demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit la clôture de la précédente session extraordinaire.

Art. 12. - Le Président et le Bureau élus au début de la Législature restent en fonction jusqu’à la session ordinaire d’Avril de la troisième année de la Législature.

II est alors procédé à leur renouvellement. Le Président et le Bureau ainsi désignés restent en fonction jusqu’à la fin de la Législature.

Art. 13. - Les séances de l’Assemblée Législative sont publiques. Leur compte rendu est publié au Journal Officiel.

L’Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou du tiers de ses membres.